A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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21. Les seuls motifs pouvant être invoqués pour radier, en tout ou en partie, une créance en souffrance sont:
(1)  un montant de créance tel qu’il ne serait plus rentable de poursuivre les mesures de recouvrement;
(2)  un débiteur qu’on ne peut retracer après que des recherches raisonnables, comme prévu dans la politique de recouvrement de l’entité, aient été effectuées sans résultat;
(3)  un débiteur résidant à l’extérieur du Québec pour des créances découlant de lois fiscales ou pénales;
(4)  un débiteur insolvable reconnu comme tel après l’analyse de sa situation financière et plus particulièrement dans les cas suivants:
(a)  un débiteur n’ayant aucun bien saisissable;
(b)  un débiteur non libéré de sa faillite;
(c)  un débiteur décédé qui laisse une succession insolvable;
(d)  un prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours depuis 2 ans, qui ne possède aucun bien saisissable, et lorsqu’il est peu probable qu’il devienne en mesure de payer sa dette.
C.T. 211304, a. 21.